Décret n°2017-216 du 20 février 2017

Chapitre III : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un échelon au grade de commandant de police

Résumé. Le grade de commandant de police gagne un échelon supplémentaire.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005

Art. 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des durées d'échelon pour les grades de la police

Résumé. Le décret modifie la durée des échelons pour les grades de commandant divisionnaire, commandant de police et capitaine de police.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005

Art. 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation de l'ancienneté d'échelon pour les commandants divisionnaires

Résumé. Les commandants de police promus au grade de commandant divisionnaire conservent leur ancienneté d'échelon dans certaines conditions.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005

Art. 16-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du contingentement des promotions dans la police

Résumé. Le nombre de promotions au grade de commandant divisionnaire dans la police est maintenant limité par un pourcentage de l'effectif total, fixé par arrêté.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005

Art. 16-2

En vigueur depuis le dimanche 24 décembre 2017

Chapitre III : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020Chapitre III : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021

En vigueur du vendredi 24 février 2017 au samedi 23 décembre 2017

Chapitre III : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27