JORF n°0046 du 23 février 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 20

I. - Les lieutenants de police, les capitaines de police et les commandants de police appartenant au corps de commandement régis par le décret du 29 juin 2005 susvisé, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, sont nommés et classés dans les grades de capitaine de police et de commandant de police du corps de commandement conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | Lieutenant de police | Capitaine de police |Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | Capitaine de police | Capitaine de police |Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| | Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 9e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 7e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 6e échelon | ancienneté acquise | | Commandant de police | Commandant de police |Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |Commandant de police
à l'emploi fonctionnel|Commandant de police
à l'emploi fonctionnel| | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - A la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-217 du 20 février 2017 relatif à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale, les deux échelons de commandant de police à l'emploi fonctionnel sont supprimés. Les agents classés dans l'un de ces échelons sont, à la suite de leur détachement prévu par l'article 11 du même décret, reclassés au 5e échelon du grade de commandant avec ancienneté acquise.

Article 21

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police est établi, au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard six mois après la publication du présent décret.

Article 22

Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de capitaine demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.
Les lieutenants de police promus à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade de capitaine en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 12 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 20 du présent décret.

Article 23

Jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et de la commission de réforme compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale :
1° Les représentants du grade de lieutenant de police et du grade de capitaine de police siègent conjointement pour la représentation du grade de capitaine de police ;
2° Les représentants du grade de commandant de police siègent également pour la représentation du grade de commandant divisionnaire.