JORF n°0046 du 23 février 2017

Article 26

Article 26

Le troisième alinéa du I de l'article 16-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Jusqu'au 31 décembre 2021, les commandants de police ayant atteint le 6e échelon et promus au grade de commandant divisionnaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. »


Historique des versions

Version 1

Le troisième alinéa du I de l'article 16-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Jusqu'au 31 décembre 2021, les commandants de police ayant atteint le 6e échelon et promus au grade de commandant divisionnaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. »