JORF n°0274 du 24 novembre 2017

Décret n°2017-1601 du 22 novembre 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre II du titre III de son livre VI ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 ;

Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre II de sa première partie ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu le décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;

Vu le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine, Art. R4111-33 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R4111-34, Art. R4111-35, Art. R4111-36, Art. R4111-37, Art. R4111-38 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Section 10 : Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine, Art. R4221-33 > >

Article 3

I.-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 4111-1-2 du code de la santé publique peuvent se voir délivrer une autorisation temporaire d'exercice de la médecine dans les conditions suivantes :

1° Ils suivent un diplôme d'études spécialisées complémentaires dont la validation nécessite, en application de l'article R. 632-33 du code de l'éducation, dans sa version antérieure au décret susvisé du 25 novembre 2016, l'accomplissement d'au moins deux semestres de fonctions hospitalières de plein exercice conformément à la maquette de formation fixée en application de l'article R. 632-31 du même code, dans sa version antérieure au décret susvisé du 25 novembre 2016 ;

2° Ils sont inscrits à l'université où ils effectuent leur troisième cycle de médecine, dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation dans sa version antérieure au décret susvisé du 25 novembre 2016 ;

3° La formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études de médecine en application des dispositions de l'article R. 632-27 du même code de l'éducation relevant d'établissements de santé publics ou privés à but non-lucratif.

II.-La demande d'autorisation temporaire est présentée et instruite selon les modalités prévues à l'article R. 4111-34 du code de la santé publique. L'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au dernier alinéa du I de cet article peut prévoir des adaptations pour tenir compte de la spécificité des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 4111-1-2.

Le ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire d'exercice de la médecine aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 4111-1-2 lorsqu'elles remplissent les conditions posées à cet article et au présent article et que la demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique. L'autorisation est accordée pour accomplir les semestres de fonctions hospitalières prévues par la maquette du diplôme d'études spécialisées complémentaire suivi, pour une durée qui ne peut excéder le nombre de semestres prévu par cette maquette de formation.

III.-Dans les établissements de santé publics, les fonctions hospitalières sont accomplies sous le statut d'assistant spécialiste prévu aux articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du même code pour les internes à titre étranger et pour les étudiants. Dans les établissements de santé privés à but lucratif, elles sont accomplies dans le cadre d'un contrat à durée déterminée régi par le code du travail.

IV.-Les dispositions des articles R. 4111-36 à R. 4111-38 du code de la santé publique sont applicables.

V.-Les dispositions du présent article sont abrogées à compter de l'année universitaire 2021-2022. Toutefois, les personnes concernées n'ayant pas achevé le troisième cycle de leurs études à cette date continuent à bénéficier de ces dispositions.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R6134-2 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 > > Art. 2 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2014-1288 du 23 octobre 2014 > > Art. null > >

Article 7

Les lieux de stages agréés en application des dispositions du code de l'éducation antérieures au décret susvisé du 25 novembre 2016 sont autorisés à accueillir les médecins dans le cadre d'une autorisation temporaire d'exercice jusqu'à l'expiration de leur agrément.

Article 8

La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn