JORF n°0274 du 24 novembre 2017

Article 2

Article 2

Après la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du même code (partie réglementaire), il est inséré une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10
« Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine

« Art. R. 4221-33.-Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé ;
« 2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14 du code de l'éducation ;
« 3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est assuré par le coordinateur interrégional mentionné par l'article D. 633-12 du même code. »


Historique des versions

Version 1

Après la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du même code (partie réglementaire), il est inséré une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine

« Art. R. 4221-33.-Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé ;

« 2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14 du code de l'éducation ;

« 3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est assuré par le coordinateur interrégional mentionné par l'article D. 633-12 du même code. »