JORF n°0267 du 16 novembre 2017

Chapitre Ier : Elaboration du plan

Article 1

Les membres du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article 2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée sont nommés par un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil départemental, qui fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.
Le comité responsable du plan comprend au moins :

- un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue les compétences en matière de logement mentionnées au IV et au V de cet article, ou étant tenu de se doter d'une convention intercommunale d'attribution en application de l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation ;
- un représentant de la métropole du Grand Paris, dans chacun des départements d'Ile-de-France comportant au moins une commune membre de cette dernière ;
- un maire ;
- un représentant des associations dont l'un des objets est la lutte contre les exclusions, pour l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou dont l'objet est la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
- un représentant des organismes disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage, des activités d'ingénierie sociale, financière et technique et des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale ;
- un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- un représentant des bailleurs privés ;
- un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- un représentant de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile ;
- un représentant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
- un représentant, sur leur demande, de chacune des associations d'information sur le logement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, compétentes sur le périmètre du plan.

Article 2

Six mois au moins avant le terme du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en cours, le préfet et le président du conseil départemental font connaître, par une information sur le site internet de la préfecture et du département, leur décision d'élaborer un nouveau plan. Ils en informent par courrier les communes concernées et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1er du présent décret, ainsi que les autres personnes morales concernées mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée qui avaient été associées à l'élaboration du plan en cours.
Le comité responsable du plan associe à l'élaboration du nouveau plan ces collectivités et établissements, ainsi que les autres personnes morales concernées mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 qui en auront fait la demande trois mois au moins avant le terme du plan en cours, les personnes que le préfet et le président du conseil départemental auront désignées et des représentants des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 mai 1990.
Le préfet et le président du conseil départemental fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales associées à l'élaboration du plan. Les modalités de cette association font l'objet d'une information sur le site internet de la préfecture et du département.

Article 3

Le préfet et le président du conseil départemental procèdent à l'évaluation du plan en cours et à l'évaluation territorialisée des besoins mentionnés au II de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, préalablement à l'élaboration du nouveau plan.
L'évaluation du plan consiste en une analyse des effets du plan sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, et en une appréciation de l'adéquation du plan au regard de ses objectifs.
Pour l'évaluation des besoins, le comité responsable du plan s'appuie notamment sur la réalisation, à l'initiative du préfet, d'un diagnostic partagé entre les acteurs. Le diagnostic porte sur l'ensemble des difficultés de logement et d'hébergement des personnes défavorisées. Il établit une analyse quantitative et qualitative des besoins à partir des caractéristiques du territoire, de l'adéquation entre l'offre et les besoins existants et à venir, des parcours individuels, des besoins d'accompagnement social, sanitaire et médicosocial et de la coordination des acteurs et des dispositifs. Ce diagnostic est réalisé et transmis au comité responsable du plan à l'occasion de l'élaboration et de chaque renouvellement de celui-ci. Il est également actualisé en tout ou partie en cas de révision du plan et pour l'évaluation à mi-parcours mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 mai 1990.

Article 4

Le nouveau plan est adopté dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou, dans les départements d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement, mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'avis de ce comité ou de ce conseil est rendu dans le délai de trois mois. A défaut, l'avis est réputé avoir été rendu.
Le plan est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et selon les dispositions de l'article 31 du décret du 30 décembre 2005 susvisé.

Article 5

Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut, le plan en cours est prorogé jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan, et au plus pour une durée de douze mois. La décision de prorogation, prise après avis de l'instance mentionnée à l'article 4, fait l'objet des mesures de publicité prévues au même article.

Article 6

A l'initiative du préfet et du président du conseil départemental, le plan en cours peut être révisé, sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet de porter à plus de six ans la durée du plan.