JORF n°0267 du 16 novembre 2017

Article 5

Article 5

Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut, le plan en cours est prorogé jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan, et au plus pour une durée de douze mois. La décision de prorogation, prise après avis de l'instance mentionnée à l'article 4, fait l'objet des mesures de publicité prévues au même article.


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Version 1

Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut, le plan en cours est prorogé jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan, et au plus pour une durée de douze mois. La décision de prorogation, prise après avis de l'instance mentionnée à l'article 4, fait l'objet des mesures de publicité prévues au même article.