JORF n°0229 du 30 septembre 2017

Chapitre V : Dispositions transitoires

Article 12

I. - Le renouvellement partiel des conseils départementaux de l'ordre des médecins fixé en novembre et décembre 2017 aura lieu pour les départements concernés en janvier 2018.
Le mandat des conseillers ordinaux élus de ces départements débute le 1er février 2018 et expire le 31 janvier 2024. Corrélativement, le mandat des conseillers ordinaux sortants est prorogé jusqu'au 31 janvier 2018. Les mandats des conseillers ordinaux sortants également membres d'une chambre disciplinaire sont prorogés pour la même durée.
II. - Lors du prochain renouvellement partiel au sein du Conseil national de l'ordre des médecins :
1° Les mandats du membre sortant des conseils régionaux et interrégionaux de Bretagne, Centre Val de Loire, Normandie et Occitanie sont prorogés de trois ans ;
2° Le Conseil national procède à un tirage au sort, au sein des membres sortants des conseils régionaux et interrégionaux Nouvelle Aquitaine, Grand Est et Ile-de-France qui n'auront pas atteint la limite d'âge mentionnée à l'article L. 4125-8 du code de la santé publique à la date de fin de mandat, afin de désigner, dans la limite d'un seul membre sortant pour chacun de ces conseils, les trois membres dont les mandats sont prorogés de trois ans.
A l'issue du second renouvellement, un tirage au sort détermine lors de la première séance du Conseil, parmi les binômes représentants les régions ou interrégions nouvellement élus, ceux dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ans ou de six ans afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié.
III. - Lors des élections normalement prévues pour le prochain renouvellement partiel des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des médecins, le Conseil national fait procéder au renouvellement intégral de l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux. Le Conseil national est le conseil organisateur de ces élections.
IV. - Les deux prochains renouvellements partiels des conseils départementaux de l'ordre des médecins s'opèrent selon les règles suivantes :
1° Pour les conseils départementaux composés de douze membres titulaires et douze membres suppléants, le renouvellement se fait en deux fractions de trois binômes titulaires et de trois binômes suppléants ;
2° Pour les conseils départementaux composés de quinze membres titulaires et quinze membres suppléants, le renouvellement se fait en deux fractions de quatre binômes titulaires et de quatre binômes suppléants. Pour les départements où le nombre de titulaires sortants lors du premier renouvellement est de sept, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de quinze membres titulaires et quinze membres suppléants. Pour les départements où le nombre de titulaires sortants lors du premier renouvellement est de huit, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de seize membres titulaires et seize membres suppléants ;
3° Pour les conseils départementaux composés de dix-huit membres titulaires et dix-huit membres suppléants, le renouvellement se fait en deux fractions de quatre binômes titulaires et de quatre binômes suppléants ;
4° Pour les conseils départementaux composés de vingt-et-un membres titulaires et vingt-et-un membres suppléants, dont le nombre de médecins inscrits au tableau est compris entre deux mille un et sept mille, le renouvellement se fait en deux fractions de cinq binômes titulaires et de cinq binômes suppléants. Pour les départements où le nombre de titulaires sortants lors du premier renouvellement est de dix, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de vingt-et-un membres titulaires et vingt-et-un membres suppléants. Pour les départements où le nombre de titulaires sortants lors du premier renouvellement est de onze, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de vingt membres titulaires et vingt membres suppléants ;
5° Pour les conseils départementaux composés de vingt-et-un membres titulaires et vingt-et-un membres suppléants, dont le nombre de médecins inscrits au tableau est compris entre sept mille un et vingt mille, le renouvellement se fait en deux fractions de six binômes titulaires et de six binômes suppléants. Pour les départements où le nombre de titulaires sortants lors du premier renouvellement est de dix, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de vingt-trois membres titulaires et vingt-trois membres suppléants. Pour les départements où le nombre de titulaires sortants lors du premier renouvellement est de onze, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de vingt-deux membres titulaires et vingt-deux membres suppléants ;
6° Pour le conseil départemental de la Ville de Paris, le renouvellement se fait en deux fractions de sept binômes titulaires et de sept binômes suppléants pour une composition transitoire entre les deux renouvellements de vingt-six membres titulaires et vingt-six membres suppléants.

Article 13

I. - Lors du prochain renouvellement partiel du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, il est procédé à l'élection :
1° Du binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse ;
2° De deux binômes représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Ile-de-France ;
3° Du membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique.
Les mandats des représentants sortants des chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Nouvelle Aquitaine et dans la région Occitanie sont prorogés de trois ans.
La composition transitoire entre les deux renouvellements est de vingt membres.
Lors du second renouvellement partiel du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes suivant la publication de ladite ordonnance, il est procédé à l'élection des binômes et membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions et territoires restants énoncés à l'article L. 4142-1.
Afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié de la nouvelle instance, un tirage au sort détermine, lors de la première séance du Conseil national suivant ce second renouvellement, parmi les binômes et membres nouvellement élus, les quatre membres dont le mandat vient à expiration respectivement dans un délai de trois ans.
II. - Lors des élections normalement prévues pour le prochain renouvellement partiel des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, le Conseil national fait procéder au renouvellement intégral de l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux. Le Conseil national est le conseil organisateur de ces élections.
III. - Les deux prochains renouvellements partiels des conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'opèrent selon les règles suivantes :
1° Pour les conseils départementaux composés de sept membres titulaires et de sept membres suppléants, dont le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante, le renouvellement se fait en deux fractions de deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants.
Pour les départements où le nombre de sortants lors du premier renouvellement est de quatre titulaires et quatre suppléants, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de sept membres titulaires et sept membres suppléants.
Pour les départements où le nombre de sortants lors du premier renouvellement est de trois titulaires et trois suppléants, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de huit membres titulaires et huit membres suppléants ;
2° Pour les conseils départementaux composés de dix membres titulaires et dix membres suppléants, le renouvellement se fait en deux fractions de deux binômes titulaires et de deux binômes suppléants.

Article 14

Lors des élections normalement prévues pour le prochain renouvellement partiel des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes par secteurs, le Conseil national fait procéder au renouvellement intégral des conseils interrégionaux dont le périmètre a été modifié depuis le dernier renouvellement.

Article 15

Lors des élections normalement prévues pour le prochain renouvellement partiel, l'ensemble des conseils et délégations de l'ordre des pharmaciens sont intégralement renouvelés.
Dans les régions dont le périmètre a été modifié suite à la loi susvisée du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le conseil régional du siège de l'agence régionale de santé est le conseil organisateur.

Article 16

Lors des élections normalement prévues pour le prochain renouvellement partiel, l'ensemble des conseils de l'ordre des pédicures-podologues sont intégralement renouvelés.

Article 17

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

Article 18

La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.