JORF n°0221 du 21 septembre 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 12

Les sages-femmes territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé, autres que celles mentionnées à l'article 19 dans sa version issue du présent décret, sont reclassées par arrêté de l'autorité territoriale dont elles relèvent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

|Situation dans le grade de sage-femme de classe exceptionnelle| Situation dans le grade de sage-femme hors classe |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| |:-------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------| | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 3 fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Situation dans le grade de sage-femme de classe supérieure |Situation dans le grade de sage-femme de classe normale|Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 7e échelon au-delà de 4 ans | 10e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon jusqu'à 4 ans | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | 3 fois l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | Situation dans le grade de sage-femme de classe normale |Situation dans le grade de sage-femme de classe normale|Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon au-delà de 4 ans | 9e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon jusqu'à 4 ans | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon au-delà de 3 ans | 6e échelon | 3 fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans | | 6e échelon jusqu'à 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon au-delà de 3 ans | 4e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans | | 5e échelon jusqu'à 3 ans | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois | | 2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 13

I. - Les sages-femmes inscrites sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promues à un grade d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 postérieurement au 1er janvier 2017, sont classées dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des articles 16 et 17 de ce même décret dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis si elles avaient été reclassées, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 12 du présent décret.
II. - Les sages-femmes territoriales de classe supérieure qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement au grade de sage-femme de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2020 sont réputées réunir ces conditions à la date à laquelle elles les auraient réunies en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret. Les sages-femmes territoriales de classe normale des 3e et 4e échelons promues au grade de sage-femme hors classe au titre du présent II sont classées au 1er échelon sans conservation de l'ancienneté acquise pour les sages-femmes de classe normale du 3e échelon et en conservant le quart de leur ancienneté d'échelon pour celles issues du 4e échelon.

Article 14

Le chapitre Ier, à l'exception du 1° de son article 2 et de son article 9, et les articles 12 et 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 15

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.