Décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017

Article 7-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 août 2022

Abrogé parDécret n°2022-1079 du 29 juillet 2022art. 5

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 23 août 2022

Créé parDécret n°2021-852 du 29 juin 2021art. 5

Le niveau de performance énergétique minimal, mentionné au 2° de l'article 6 et au 3° de l'article 7, correspond à une consommation en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an, telle qu'estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation.