Article 7-1
Abrogé depuis le 2022-08-24 par Décret n°2022-1079 du 29 juillet 2022 - art. 5
Le niveau de performance énergétique minimal, mentionné au 2° de l'article 6 et au 3° de l'article 7, correspond à une consommation en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an, telle qu'estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation.
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