Décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017

Article 6

Créé le 1 août 2017 · En vigueur depuis le 24 août 2022

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5, les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 août 2022

Modifié parDécret n°2022-1079 du 29 juillet 2022art. 4

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5, leslogements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 23 août 2022

Modifié parDécret n°2021-852 du 29 juin 2021art. 3

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5 : 1° Les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé ; 2° L'augmentation de loyer n'est possible que lorsque lelogement atteint le niveau de performanceénergétique minimal définià l'article 7-1. Cette condition est présumée remplie lorsque l'atteinte de ce niveau de performance énergétiquea été constatée par un diagnostic de performance énergétique établi moins de quatre ans auparavant.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2020-1818 du 30 décembre 2020art. 1

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5: 1° Leslogements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé ; 2° L'augmentation de loyer n'est possible que lorsque la consommation en énergie primaire du logement est inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an, telle que calculée par une évaluation énergétique réalisée par une personne satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et établie selon les méthodes de calcul conventionnel mentionnées à l'article R. 134-5 du même code. Cette condition est présumée remplie pour un logement pour lequel une consommation en énergie primaire inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an a été constatée par un diagnostic de performance énergétique établi moins de quatre ans auparavant.

En vigueur du mardi 1 août 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5, les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé.