En vigueur depuis le 13 juillet 2017
Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-7 et les articles R. 333-8 (Transmission du projet de charte au ministre) et R. 333-9 (Consultation des ministres avant classement d'un parc naturel régional) du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code (Création et gestion des parcs naturels régionaux) est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
L'article R. 333-6-2 et le I de l'article R. 333-10-1 du code de l'environnement (Adhésion des communes aux parcs naturels régionaux) créés par le présent décret ne s'appliquent pas aux parcs naturels régionaux et aux projets de parcs naturels régionaux pour lesquels l'Etat a émis l'avis motivé sur l'opportunité du projet avant l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'alinéa précédent.