Code de l'environnement

Article R333-7

Article R333-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation de la charte des parcs naturels régionaux

Résumé Pour qu'un parc naturel régional soit créé, la majorité des communes et des habitants doivent approuver.

La région adresse ce projet de charte aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés, qui disposent d'un délai de quatre mois à compter de leur saisine pour approuver la charte.

Le conseil régional approuve ensuite la charte, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :

– les communes ayant approuvé la charte représentent au moins les deux tiers des communes comprises dans le périmètre d'étude ;

– le territoire des communes ayant approuvé la charte inclus dans le périmètre d'étude représente au moins les trois quarts de la surface de ce périmètre ;

– la population des communes ayant approuvé la charte représente au moins la moitié de la population de l'ensemble des communes comprises dans le périmètre d'étude.

Au regard des délibérations favorables recueillies, le conseil régional approuve le périmètre proposé au classement ou au renouvellement du classement et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des critères d’approbation et suppression des restrictions liées aux établissements publics

Résumé des changements Le texte introduit des seuils stricts sur le nombre de communes, la superficie et la population pour approuver une charte tout en supprimant les règles qui excluaient une commune si un établissement public voisin avait voté défavorablement.

La région adresse ce projet de charte aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés, qui disposent d'un délai de quatre mois à compter de leur saisine pour approuver la charte.

Le conseil régional approuve ensuite la charte , sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :

les communes ayant approuvé la charte représentent au moins les deux tiers des communes comprises dans le périmètre d'étude ;

le territoire des communes ayant approuvé la charte inclus dans le périmètre d'étude représente au moins les trois quarts de la surface de ce périmètre ;

la population des communes ayant approuvé la charte représente au moins la moitié de la population de l'ensemble des communes comprises dans le périmètre d'étude.

Au regard des délibérations favorables recueillies, le conseil régional approuve le périmètre proposé au classement ou au renouvellement du classement et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des critères d’approbation et clarification procédurale

Résumé des changements La nouvelle rédaction précise le rôle du conseil régional (et éventuellement un syndicat mixte) dans l'envoi de la charte aux collectivités concernées ; elle fixe un délai clair de quatre mois pour répondre ou être réputée refusante ; décrivant ensuite comment ce même Conseil approuve puis détermine précisément le périmètre à classer sur base des décisions favorables recueillies ; enfin il est stipulé qu’une zone communale ne pourra jamais être proposée au classement tant qu’elle n’a pas obtenu l’accord positif tant proprement qu’au niveau intermédiaire.

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2012

La région ou, par délégation, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional adresse ce projet de charte aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés, qui disposent d'un délai de quatre mois à compter de leur saisine pour approuver la charte.

Le conseil régional approuve ensuite la charte et, au regard des délibérations favorables recueillies et des critères de classement, détermine le périmètre finalement proposé au classement.

Le territoire d'une commune ne peut être proposé au classement lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont cette commune est membre a délibéré défavorablement. Il en va de même lorsqu'une commune n'a pas approuvé la charte, alors même qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre a délibéré favorablement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2007

Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est concerné par le projet. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ils sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Si une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, son territoire ne peut être classé que si la commune et l'établissement ont approuvé le projet de charte au regard de leurs compétences respectives et du territoire concerné. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.