JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé des affaires sociales constitue un corps de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce corps est régi par les dispositions du titre II du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics de l'Etat, au sein des autorités administratives indépendantes, dans les services de l'Etat ou dans les établissements publics en relevant implantés à l'étranger, dans les juridictions ainsi que dans les formations administratives des armées.

Article 3

Le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat comprend :
1° Le grade de conseiller technique de service social correspondant au premier grade mentionné à l'article 23 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 susvisé ;
2° Le grade de conseiller technique supérieur de service social correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 23 du même décret.

Article 4

Les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat assurent la conception et ont la responsabilité de la conduite des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles qui connaissent des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d'actions individuelles et collectives.
Les agents relevant du grade de conseiller technique de service social ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des assistants de service social des administrations de l'Etat ainsi que des fonctions d'expertise dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d'action sociale.
Les agents relevant du grade de conseiller technique supérieur de service social ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement d'équipes de conseillers techniques de service social et d'assistants de service social.
Lorsqu'ils sont affectés dans les instituts nationaux de jeunes sourds ou à l'Institut national des jeunes aveugles, les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des éducateurs spécialisés en fonction dans ces établissements.

Article 5

Le ministre chargé des affaires sociales assure le recrutement, la nomination et l'affectation des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, à l'exception de ceux qui sont recrutés, nommés ou affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics mentionnés dans l'annexe au présent décret.

Les membres du corps affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics figurant à l'annexe au présent décret sont rattachés pour leur gestion à l'autorité correspondante de gestion mentionnée à la même annexe.

Les membres du corps affectés dans une administration ou dans un établissement public ne figurant pas dans cette annexe sont rattachés, pour leur gestion, au ministre chargé des affaires sociales. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, à l'avancement, à la mobilité et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel ils sont affectés ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation.

Lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun, la gestion des membres du corps affectés au sein de ces départements ministériels peut être commune et placée sous l'autorité d'un ou de plusieurs des ministres concernés.

Les membres du corps placés dans l'une des positions autres que la position d'activité ainsi que ceux mis à disposition restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant d'être placés dans cette position ou avant d'être mis à disposition.

Les conseillers techniques de service social affectés dans un établissement public sous tutelle conjointe de plusieurs ministres restent rattachés à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés.

Article 6

Il n'est pas créé de commission administrative paritaire interministérielle.
Une commission administrative paritaire est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et auprès de chacun des ministres mentionnés à l'annexe au présent décret.
Toutefois, une commission administrative paritaire placée sous l'autorité de plusieurs ministres peut être créée par arrêté conjoint des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun.

Article 7

Le ministre chargé des affaires sociales présente, tous les deux ans, à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un bilan de la gestion de ce corps, sur la base des bilans établis par les ministres mentionnés dans l'annexe au présent décret.