Décret n°2017-1019 du 9 mai 2017

Article 1

Créé le 12 mai 2017 · En vigueur depuis le 20 décembre 2019

I.-L'information de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective de la formation prévue à l'article L. 6121-5 et au premier alinéa de l'article L. 6353-10 du code du travail est assurée, dans les trois jours par les organismes de formation mentionnés à l'article L. 6351-1 du même code, sous forme dématérialisée.
Ces organismes de formation s'assurent auprès des organismes financeurs de leur habilitation à accéder au système d'information permettant la transmission dématérialisée de ces événements. A défaut, ces informations sont transmises dans les trois jours sous format papier.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les modalités techniques de mise en œuvre de transmission des informations prévues au I.

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En vigueur depuis le vendredi 20 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1386 du 17 décembre 2019art. 1

I.-L'information de l'entrée effective en formation,de l'interruption et de la sortie effectivede la formation prévueà l'article L. 6121-5 et au premier alinéade l'article L. 6353-10 du code du travail est assurée,dans les trois jours par les organismesde formation mentionnés àl'article L. 6351-1 du même code, sous forme dématérialisée. Cesorganismes de formation s'assurent auprès des organismes financeurs de leur habilitation à accéder au système d'information permettant la transmission dématérialisée de ces événements. A défaut, ces informations sonttransmises dans les trois jours sous format papier. II.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les modalités techniques de mise en œuvre de transmission des informations prévues au I.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au jeudi 19 décembre 2019

Sans préjudice des échanges d'information organisés entre les organismes de formation et les régions au titre du service public régional de la formation professionnelle prévu à l'article L. 6121-2 du code du travail, les organismes de formation mentionnés à l'article L. 6121-5 du même code informent dans les trois jours Pôle emploi, sous forme dématérialisée, de l'entrée effective en stage de formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. Les organismes de formation s'assurent auprès de Pôle emploi de leur habilitation à accéder au système d'information permettant la transmission dématérialisée de ces événements. A défaut, ces informations doivent être transmises à Pôle emploi [dans les trois jours] sous format papier.