JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 70

Article 70

I.-L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Les surveillants et surveillants principaux promus au grade de surveillant brigadier en application de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«

|SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant principal|SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant brigadier| | |----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon| | 12e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er | Ancienneté acquise |

« Les agents du 12e échelon reclassés dans le 5e échelon conservent l'indice brut qu'ils détenaient à titre personnel.

II.-Après l'article 19, sont insérés les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés :

« Art. 19-1.-Les surveillants brigadiers promus au grade de premier surveillant en application de l'article 14 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«

|SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant brigadier|SITUATION DANS LE GRADE
de premier surveillant| | |-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon| | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

« Art. 19-2.-Les premiers surveillants promus au grade de major en application de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«

|SITUATION DANS LE GRADE
de premier surveillant|SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant major| | |-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon| | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

».


Historique des versions

Version 1

I.-L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Les surveillants et surveillants principaux promus au grade de surveillant brigadier en application de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

«

SITUATION DANS LE GRADE

de surveillant et surveillant principal

SITUATION DANS LE GRADE

de surveillant brigadier

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

12e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er

Ancienneté acquise

« Les agents du 12e échelon reclassés dans le 5e échelon conservent l'indice brut qu'ils détenaient à titre personnel.

II.-Après l'article 19, sont insérés les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés :

« Art. 19-1.-Les surveillants brigadiers promus au grade de premier surveillant en application de l'article 14 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

«

SITUATION DANS LE GRADE

de surveillant brigadier

SITUATION DANS LE GRADE

de premier surveillant

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« Art. 19-2.-Les premiers surveillants promus au grade de major en application de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

«

SITUATION DANS LE GRADE

de premier surveillant

SITUATION DANS LE GRADE

de surveillant major

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

».