JORF n°0110 du 11 mai 2017

Titre IV : ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

Article 6

I.-Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section Ier du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les articles R. 815-2, R. 815-3, R.815-6 à R. 815-8, R. 815-10 à R. 815-17 ne sont pas applicables ;
2° L' article R. 815-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa n'est pas applicable ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : la majoration pour conjoint à charge rattachée à cette fraction sont supprimés ;
3° L' article R. 815-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'intéressé, qu'il soit ou non titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse, doit souscrire une demande auprès de la Caisse de prévoyance sociale, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
" Des exemplaires de la demande sont mis à disposition des intéressés par la Caisse de prévoyance sociale. " ;
4° A l'article R. 815-9, après les mots : " article L 751-1 ", sont insérés les mots : " et de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " à l'organisme ou au service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : la Caisse de prévoyance sociale ;
II.-Les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section Ier du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles R. 815-18, R. 815-19, R. 815-20, R. 815-30, R. 815-31, R. 815-34, R. 815-37, R. 815-39, R. 815-43, R. 815-45, R. 815-46 à R. 815-48, la Caisse de prévoyance sociale est substituée aux organismes et services visés auxdits articles ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 815-31, les articles R. 815-32 et R. 815-35, le deuxième alinéa de l'article R. 815-39, les articles R. 815-40, R. 815-41 et R. 815-44 ne sont pas applicables ;
3° Au 3° de l'article R. 815-33, les mots : " pour les personnes mentionnées à l'article R. 851-15 " sont remplacés par les mots " pour les personnes qui ne bénéficient d'aucun avantage de vieillesse " ;
4° L' article R. 815-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
" La Caisse de prévoyance sociale assure le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à terme échu à l'échéance de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
" Pour les personnes qui ne bénéficient d'aucun avantage de vieillesse, l'allocation est payée à terme échu le premier jour de chaque mois. " ;
5° Au troisième alinéa de l'article R. 815-37, les mots : " aux personnes mentionnées à l'article R. 815-15 " sont remplacés par les mots : " aux personnes qui ne bénéficient d'aucun avantage de vieillesse " ;
6° Au dernier alinéa de l'article R. 815-45, les mots : " Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15 " sont remplacés par les mots : " Pour les personnes qui ne bénéficient d'aucun avantage de vieillesse ".
III.-Les dispositions de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 815-1 :
1° Au a, les mots : “ à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ” sont remplacés par les mots : “ à 13 174,18 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 13 594,18 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 14 014,18 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ” ;
2° Au b, les mots : “ à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ” sont remplacés par les mots : “ à 20 702,21 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 21 362,20 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 22 022,19 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ” ;
IV.-Les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
V.-Les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 815-3 :
1° Au a, les mots : " prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse " sont remplacés par les mots : " de l'allocation minimale prévue par le décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° Au b, les mots : " prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, " sont remplacés par les mots : " de l'allocation minimale prévue par le même décret " ;
VI.-Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article R. 815-50, les mots : " des articles R. 142-1 à R. 142-6 " sont remplacés par les mots : " du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " et le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
2° L'article R. 815-52 n'est pas applicable ;
3° L'article R. 815-54 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 851-54.-Le recours ouvert en application des articles L. 815-15, R. 815-50 et R. 815-51 aux titulaires d'une pension devant la juridiction prévue au premier alinéa de l'article R. 815-50 est strictement limité aux contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale. "

VII.-Les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 815-55, les mots : " Sous réserve des dispositions des articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle " sont remplacés par les mots : " Le contrôle " ;
2° Les articles R. 815-56 et R. 815-57 ne sont pas applicables.
VIII.-Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de l'article R. 816-1.

Article 7

En application des dispositions prévues au h du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui :
1° Soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Article 8

I. - Pour l'application des dispositions auxquelles renvoient les articles 1er à 7 du présent décret, les mots : « régime général » sont remplacés par les mots : « régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. - Pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret, sont également applicables les dispositions du même code auxquelles ces dispositions renvoient.
Toutefois, pour l'application de l'article R. 816-3 du code de la sécurité sociale, le renvoi à l'article R. 111-2 du même code s'applique sous réserve des adaptations suivantes :
1°Les mots : « métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°96-72 du 29 janvier 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 5, Art. 6 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-971 du 15 mai 2007 > > Art. 2, Art. 3 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°89-110 du 20 février 1989 > > Sct. Titre 1er : Assurance vieillesse de base, Sct. Chapitre 1er : Assurance volontaire., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre 2 : Assurance obligatoire, Sct. Section 1 : Champ d'application., Art. 6, Sct. Section 2 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite., Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Section 3 : Liquidation - Entrée en jouissance et service des pensions de retraite., Art. 15, Art. 16, Art. 16-1, Art. 17, Art. 18, Sct. Section 4 : Pensions de réversion., Art. 19, Sct. Chapitre 3 : Coordination entre le régime d'assurance vieillesse et les régimes spéciaux., Art. 20, Sct. Titre 2 : Prestations minimales de vieillesse, Sct. Chapitre 1er : Allocation minimale de vieillesse., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre 2 : Allocation supplémentaire., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Chapitre 3 : Allocation spéciale, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 37-1, Art. 37-2, Art. 37-3, Art. 37-4, Art. 37-5, Sct. Chapitre 4 : Dispositions communes, Art. 38, Art. 38-1, Art. 38-2 > >

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.