Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017

Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Créé le 12 mai 2017 · En vigueur depuis le 22 février 2025

En application des dispositions prévues au h du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui :
1° Soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Créé le 12 mai 2017 · En vigueur depuis le 22 février 2025

I. - Pour l'application des dispositions auxquelles renvoient les articles 1er à 7 du présent décret, les mots : régime général sont remplacés par les mots : régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret, sont également applicables les dispositions du même code auxquelles ces dispositions renvoient.
Toutefois, pour l'application de l'article R. 816-3 du code de la sécurité sociale, le renvoi à l'article R. 111-2 du même code s'applique sous réserve des adaptations suivantes :
1°Les mots : métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sont remplacés par les mots : de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les mots : en France sont remplacés par les mots : à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Créé le 22 février 2025

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°96-72 du 29 janvier 1996Art. 1Décret n°96-72 du 29 janvier 1996Art. 2Décret n°96-72 du 29 janvier 1996Art. 3Décret n°96-72 du 29 janvier 1996Art. 4Décret n°96-72 du 29 janvier 1996Art. 4-1Décret n°96-72 du 29 janvier 1996Art. 5Décret n°96-72 du 29 janvier 1996Art. 6
- Décret n°96-72 du 29 janvier 1996
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 5, Art. 6

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°2007-971 du 15 mai 2007Art. 2Décret n°2007-971 du 15 mai 2007Art. 3
- Décret n°2007-971 du 15 mai 2007
Art. 2, Art. 3

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°89-110 du 20 février 1989Sct. Titre 1er : Assurance vieillesse de baseDécret n°89-110 du 20 février 1989Sct. Chapitre 1er : Assurance volontaire.Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 1Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 2Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 3Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 4Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 5Décret n°89-110 du 20 février 1989Sct. Chapitre 2 : Assurance obligatoireDécret n°89-110 du 20 février 1989Sct. Section 1 : Champ d'application.Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 6Décret n°89-110 du 20 février 1989Sct. Section 2 : Ouverture du droitDécret n°89-110 du 20 février 1989liquidation et calcul des pensions de retraite.Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 7Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 7-1Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 7-2Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 7-3Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 8Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 9Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 10Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 11Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 12Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 13Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 14Décret n°89-110 du 20 février 1989Sct. Section 3 : Liquidation - Entrée en jouissance et service des pensions de retraite.Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 15Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 16Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 16-1Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 17Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 18Décret n°89-110 du 20 février 1989Sct. Section 4 : Pensions de réversion.Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 19Décret n°89-110 du 20 février 1989Sct. Chapitre 3 : Coordination entre le régime d'assurance vieillesse et les régimes spéciaux.Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 20Décret n°89-110 du 20 février 1989Sct. Titre 2 : Prestations minimales de vieillesseDécret n°89-110 du 20 février 1989Sct. Chapitre 1er : Allocation minimale de vieillesse.Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 21Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 22Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 23Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 24Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 25Décret n°89-110 du 20 février 1989Sct. Chapitre 2 : Allocation supplémentaire.Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 26Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 27Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 28Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 29Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 30Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 31Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 32Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 33Décret n°89-110 du 20 février 1989Sct. Chapitre 3 : Allocation spécialeDécret n°89-110 du 20 février 1989Art. 34Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 35Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 36Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 37Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 37-1Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 37-2Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 37-3Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 37-4Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 37-5Décret n°89-110 du 20 février 1989Sct. Chapitre 4 : Dispositions communesDécret n°89-110 du 20 février 1989Art. 38Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 38-1Décret n°89-110 du 20 février 1989Art. 38-2
- Décret n°89-110 du 20 février 1989
Sct. Titre 1er : Assurance vieillesse de base, Sct. Chapitre 1er : Assurance volontaire., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre 2 : Assurance obligatoire, Sct. Section 1 : Champ d'application., Art. 6, Sct. Section 2 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite., Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Section 3 : Liquidation - Entrée en jouissance et service des pensions de retraite., Art. 15, Art. 16, Art. 16-1, Art. 17, Art. 18, Sct. Section 4 : Pensions de réversion., Art. 19, Sct. Chapitre 3 : Coordination entre le régime d'assurance vieillesse et les régimes spéciaux., Art. 20, Sct. Titre 2 : Prestations minimales de vieillesse, Sct. Chapitre 1er : Allocation minimale de vieillesse., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre 2 : Allocation supplémentaire., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Chapitre 3 : Allocation spéciale, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 37-1, Art. 37-2, Art. 37-3, Art. 37-4, Art. 37-5, Sct. Chapitre 4 : Dispositions communes, Art. 38, Art. 38-1, Art. 38-2

En vigueur depuis le samedi 22 février 2025

Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7
Article 8
Article 9