Article 15
Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de treize heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à onze heures.
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Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à onze heures.
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Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à onze heures.