Décret n°2016-661 du 20 mai 2016

Article 17

Créé le 26 mai 2016 · En vigueur depuis le 13 décembre 2020

I. – Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé pour accéder aux fonctions de notaire, les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quinze ans au moins entre le 1er janvier 1996 et le 1er août 2016.

II. – Sont dispensées des mêmes conditions, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret :

1° Les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant cinq ans au moins entre le 1er janvier 2006 et le 1er août 2016 ;

2° Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quatre ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.

III. – Sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 pour accéder aux fonctions de notaire, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret, les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 du même décret ainsi que du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et qui justifient avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant trois ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.

IV. – Les personnes mentionnées aux II et III, si elles demeurent libres de suivre la préparation à l'examen des connaissances techniques prévue au II de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973, en sont dispensées.

IV bis. – (Abrogé)

V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de nomination présentées jusqu'au 31 décembre 2020.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1568 du 11 décembre 2020art. 3

I. – Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et

II. – Sont dispensées des mêmes conditions, sous réserve de

1° Les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10

2° Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc ou

III. – Sont dispensées de la condition prévue au 6°

IV. – Les personnes mentionnées aux II et III, si

IV bis. – (Abrogé)V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de nomination présentées jusqu'au 31 décembre 2020.

En vigueur du samedi 28 juillet 2018 au samedi 12 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-659 du 25 juillet 2018art. 62

I. Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé pour accéder aux fonctions de notaire, les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quinze ans au moins entre le 1er janvier 1996 et le 1er août 2016. II. Sont dispensées des mêmes conditions, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret : 1° Les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant cinq ans au moins entre le 1er janvier 2006 et le 1er août 2016 ; 2° Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quatre ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016. III. Sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 pour accéder aux fonctions de notaire, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret, les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 du même décret ainsi que du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et qui justifient avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant trois ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016. IV. Les personnes mentionnées aux II et III, si elles demeurent libres de suivre la préparation à l'examen des connaissances techniques prévue au II de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973, en sont dispensées.

IV bis. – Les personnes mentionnées aux I, II et III sont également dispensées de la condition prévue au 1° de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé sous réserve d'avoir accompli au moins trois années de pratique professionnelle en tant que clerc habilité dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz. V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au vendredi 27 juillet 2018

I. - Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé pour accéder aux fonctions de notaire, les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quinze ans au moins entre le 1er janvier 1996 et le 1er août 2016.
II. - Sont dispensées des mêmes conditions, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret :
1° Les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant cinq ans au moins entre le 1er janvier 2006 et le 1er août 2016 ;
2° Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quatre ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.
III. - Sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 pour accéder aux fonctions de notaire, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret, les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 du même décret ainsi que du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et qui justifient avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant trois ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.
IV. - Les personnes mentionnées aux II et III, si elles demeurent libres de suivre la préparation à l'examen des connaissances techniques prévue au II de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973, en sont dispensées.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.