JORF n°0120 du 25 mai 2016

Article 13

Article 13

I.-Le décret n° 56-221 du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 1, après le mot : « greffiers » sont ajoutés les mots : « de tribunal de commerce » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « titulaire d'un office » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « d'une société titulaire d'un office » ;
c) Les alinéas 6,7,8 et 9 sont supprimés ;
3° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Nul ne peut être désigné suppléant s'il a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice de ses fonctions. » ;

4° L'article 3 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « greffier » sont ajoutés les mots : « de tribunal de commerce » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « l'article 20 du décret susvisé du 26 novembre 1971 » est remplacée par la référence : « l'article 7 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires » ;
5° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « 36-3° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires », sont remplacés par les mots : « 34 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ;
6° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'article 5 du décret » est ajouté le mot : « susvisé » et le mot : « la charge » est remplacé par : « l'office » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « n° 55-604 » est remplacée par le mot : « susvisé » ;
7° A l'article 8, les mots : « la charge » sont remplacés par les mots : « l'office », le mot : « vacante » est remplacé par le mot : « vacant » et les mots : « les ayants droit de l'ancien titulaire » sont remplacés par les mots : « l'ancien titulaire ou ses ayants-droits » ;
8° L'article 13 est complété par les dispositions suivantes : « pour une durée qui ne peut excéder douze mois » ;
9° Les articles 15 et 16 sont abrogés.
II.-L'article 2-1 du décret n° 56-221 du 29 février 1956, créé par le présent article, et l'article 13 du même décret, dans sa rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er août 2016.


Historique des versions

Version 1

I.-Le décret n° 56-221 du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article 1, après le mot : « greffiers » sont ajoutés les mots : « de tribunal de commerce » ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « titulaire d'un office » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « d'une société titulaire d'un office » ;

c) Les alinéas 6,7,8 et 9 sont supprimés ;

3° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Nul ne peut être désigné suppléant s'il a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice de ses fonctions. » ;

4° L'article 3 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « greffier » sont ajoutés les mots : « de tribunal de commerce » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « l'article 20 du décret susvisé du 26 novembre 1971 » est remplacée par la référence : « l'article 7 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires » ;

5° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « 36-3° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires », sont remplacés par les mots : « 34 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ;

6° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l'article 5 du décret » est ajouté le mot : « susvisé » et le mot : « la charge » est remplacé par : « l'office » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « n° 55-604 » est remplacée par le mot : « susvisé » ;

7° A l'article 8, les mots : « la charge » sont remplacés par les mots : « l'office », le mot : « vacante » est remplacé par le mot : « vacant » et les mots : « les ayants droit de l'ancien titulaire » sont remplacés par les mots : « l'ancien titulaire ou ses ayants-droits » ;

8° L'article 13 est complété par les dispositions suivantes : « pour une durée qui ne peut excéder douze mois » ;

9° Les articles 15 et 16 sont abrogés.

II.-L'article 2-1 du décret n° 56-221 du 29 février 1956, créé par le présent article, et l'article 13 du même décret, dans sa rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er août 2016.