JORF n°0119 du 24 mai 2016

Article 4

Article 4

Pour l'application de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés aux services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques.


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Version 1

Pour l'application de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés aux services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques.