Décret n°2016-584 du 11 mai 2016

Section 2 : Classement

Abrogée1 février 2019

Créé le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps mentionnés en annexe du présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Abrogé1 février 2019

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur du 24 décembre 2017 au 31 janvier 2019

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
C3
NOUVELLE SITUATION
Premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Sans ancienneté
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an et quatre mois
- avant un an et quatre mois
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Sans ancienneté
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
C2
NOUVELLE SITUATION
Premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 7e échelon Sans ancienneté
9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
C1
NOUVELLE SITUATION
Premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon 6e échelon Sans ancienneté
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Créé le 1 janvier 2017

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés en annexe, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 3 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant les dates mentionnées ci-dessous de la date de nomination dans un des corps mentionnés en annexe :
1° 1er octobre 2012 pour le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
2° 1er août 2015 pour le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
3° 1er janvier 2016 pour le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Créé le 1 janvier 2017

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Créé le 1 janvier 2017

Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Section 2 : Classement
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7