Décret n°2016-584 du 11 mai 2016

Section 3 : Avancement

Abrogée1 février 2019

Créé le 1 janvier 2017

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Premier grade
12e échelon
11e échelon 4 ans
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Deuxième grade
11e échelon
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 2 ans et 6 mois
7e échelon 2 ans et 6 mois
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an

Créé le 1 janvier 2017

Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Créé le 1 janvier 2017

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Section 3 : Avancement
Article 8
Article 9
Article 10