Décret n°2016-584 du 11 mai 2016

Article 7

Créé le 1 janvier 2017

Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017art. 21

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.