JORF n°0111 du 13 mai 2016

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 12

I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE |GRADE D'INTÉGRATION|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil| |-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | Géomètre principal |Géomètre principal | | | 3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 1er échelon | 9e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Géomètre |Géomètre principal | | | 6e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | Technicien géomètre | Géomètre | | | 10e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon : | | | | - à partir d'un an | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | - avant un an | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon : | | | |- à partir d'un an et six mois| 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an et six mois | | - avant un an et six mois | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois | | 2e échelon : | | | | - à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | - avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. - Les services accomplis dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 13

I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.
Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance du I de l'article 12.

Article 14

Les concours d'accès au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.
Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière avant cette même date peuvent être nommés en qualité de géomètres stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 15

Les stagiaires relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans ce même corps.

Article 16

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans ce même corps.

Article 17

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de géomètre et géomètre principal du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de géomètre principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de géomètre ou dans le grade de géomètre principal en application des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 20 janvier 1967 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans le grade de géomètre principal dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 12 du présent décret.

Article 18

La commission administrative paritaire du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.
A cet effet, les représentants du grade de technicien géomètre exercent les compétences de représentant du grade de géomètre et les représentants des grades de géomètre et géomètre principal exercent les compétences de représentant du grade de géomètre principal.