Décret n°2016-583 du 11 mai 2016

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 janvier 2017

I. - Les membres des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés, à compter du 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon
Infirmier hors classe Infirmier hors classe
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Infirmière et infirmier de classe supérieure Infirmier de classe supérieure
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Infirmière et infirmier de classe normale Infirmier de classe normale
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Créé le 1 janvier 2017

Les tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus au titre de 2017 sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 11 du présent décret.
Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'infirmier de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les agents promus dans les conditions prévues au troisième alinéa qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon du grade d'infirmier de classe supérieure.

Créé le 1 janvier 2017

Les tableaux d'avancement au grade d'infirmier hors classe des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus au titre de 2017 sont classés dans le grade d'infirmier hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 11 du présent décret.

Créé le 1 janvier 2017

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 1er et 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Créé le 1 janvier 2017

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15