JORF n°0111 du 13 mai 2016

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 11

I. - Les membres des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés, à compter du 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | Infirmier hors classe | Infirmier hors classe | | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |Infirmière et infirmier de classe supérieure|Infirmier de classe supérieure| | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Infirmière et infirmier de classe normale | Infirmier de classe normale | | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 12

Les tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus au titre de 2017 sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 11 du présent décret.
Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'infirmier de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les agents promus dans les conditions prévues au troisième alinéa qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon du grade d'infirmier de classe supérieure.

Article 13

Les tableaux d'avancement au grade d'infirmier hors classe des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus au titre de 2017 sont classés dans le grade d'infirmier hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 11 du présent décret.

Article 14

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 1er et 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 15

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.