JORF n°0024 du 29 janvier 2016

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 10

Sauf dispositions contraires prévues par les conventions ou accords internationaux conclus par la France, les ordres de recouvrer sont notifiés aux débiteurs résidant à l'étranger par le comptable chargé du recouvrement ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.