JORF n°0093 du 20 avril 2016

Article 9

Article 9

L'article R. 40-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 40-1.-Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice. »


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Version 1

L'article R. 40-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 40-1.-Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice. »