JORF n°0075 du 30 mars 2016

Décret n°2016-364 du 29 mars 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 et L. 221-3 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 132-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 313-4, R. 313-5, R. 313-18, R. 313.19, R. 313.20, R. 313-33 et R. 412-6-2 ;

Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;

Vu le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;

Vu la notification° 2014/453/F du 16 septembre 2014 adressée à la Commission européenne et les réponses de celle-ci ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Pour l'application du présent décret, on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé soit principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales, soit de façon additionnelle avec un dispositif d'assistance électrique.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les objets assujettis aux dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets.

Article 2

Il est interdit de fabriquer, d'importer ou de détenir en vue de la vente sur le territoire français, de mettre en vente, de louer, de mettre à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de distribuer à titre gratuit sur le territoire français des bicyclettes qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.

Article 3

Les bicyclettes satisfont aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe au présent décret.

Article 4

La bicyclette vendue au consommateur final, louée, mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribuée à titre gratuit par des professionnels satisfait à l'une des deux conditions suivantes :
1° Soit avoir été fabriquée conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le responsable de la première mise sur le marché de ce produit tient à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée du produit et du référentiel technique utilisé pour vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;
2° Soit avoir été fabriquée conformément à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité, délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour le contrôle des produits mentionnés l'article 1er du présent décret.
Le responsable de la première mise sur le marché de ce produit tient à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie certifiée conforme, une description détaillée du modèle et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ayant fait l'objet de l'examen de type, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.
Les documents mentionnés au présent article sont conservés dix ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.

Article 5

Toute bicyclette destinée à être mise en vente ou distribuée à titre gratuit sur le territoire français porte de façon visible, lisible et indélébile, le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce du responsable de la mise sur le marché ainsi que la référence du lot de fabrication. L'adresse du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer que sur l'emballage.

Article 6

Les bicyclettes vendues au consommateur final, louées, mises à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribuées à titre gratuit par des professionnels sont montées et réglées.
Toutefois, peuvent être laissées à la charge des consommateurs les opérations suivantes :

- la pose des roues ;
- le gonflage des pneumatiques et des organes de suspension à la condition que les pompes de gonflage adaptées soient livrées avec la bicyclette ;
- le montage des pédales (avec indication de la pédale de gauche et de celle de droite) ;
- le montage sur le cadre des sous-ensembles selle-tige, potence-guidon ou des dispositifs en faisant fonction et leur réglage à la morphologie de l'utilisateur ;
- pour les bicyclettes pour jeunes enfants, la pose des stabilisateurs ;
- la mise en place des batteries nécessaires au fonctionnement de la bicyclette et de ses accessoires dans leur logement ;
- la pose des dispositifs d'éclairage et de signalisation visuelle ainsi que de l'appareil avertisseur, ceux-ci devant alors être livrés avec la bicyclette ;
- la pose des accessoires tels que porte-bagages, garde-boue, sacoches, paniers, béquille, porte-bidon, rétroviseur, porte-cartes ou compteurs ;
- la pose des dispositifs d'aide à la conduite ou à la navigation.

Sous réserve que ces opérations :
a) Fassent l'objet d'une information précontractuelle du consommateur précisant les opérations laissées à sa charge. Il appartient aux professionnels de pouvoir apporter la preuve que cette information a été transmise au consommateur ;
b) Ne nécessitent pas l'usage d'une pompe à vélo autre qu'usuelle ou d'outils sauf à ce que ceux-ci soient livrés avec la bicyclette ;
c) Ne conduisent pas à démonter ou dérégler un élément essentiel pour la sécurité, notamment le système de freinage, la direction et la transmission de la bicyclette.

Article 7

Les bicyclettes vendues au consommateur final ou distribuées à titre gratuit par des professionnels sont accompagnées d'une notice imprimée qui contient notamment :
a) L'adresse du responsable de la mise sur le marché ;
b) La liste des outils fournis pour le montage et le réglage de la bicyclette ;
c) L'ensemble des indications nécessaires à la réalisation des opérations de montage et de réglage laissées à la charge du consommateur, ou susceptibles d'être réalisées par celui-ci dans le cadre d'une utilisation raisonnablement prévisible de la bicyclette ;
d) Les avertissements sur les risques liés à un montage ou à des réglages incorrects des différents composants de la bicyclette ;
e) Les opérations d'entretien courant à effectuer pour maintenir la bicyclette en bon état de fonctionnement ;
f) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange ;
g) Le rappel du caractère obligatoire de l'installation sur la bicyclette des dispositifs d'éclairage et de signalisation et d'un appareil avertisseur, fixée par le code de la route.

Article 8

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des bicyclettes légalement fabriquées ou commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriquées dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.

Article 9

Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Toute personne qui met sur le marché, détient en vue de la vente, de la location de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services, ou en vue de la distribution à titre gratuit, une bicyclette qui n'est pas présentée dans les conditions prévues à l'article 6, ou qui n'est pas accompagnée de la notice prévue à l'article 7 ;
2° Le responsable de la mise sur le marché qui ne présente pas les documents mentionnés à l'article 4 aux agents chargés du contrôle.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°95-937 du 24 août 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexes, Sct. Annexe fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes., Art. Annexe > >

Article 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Martine Pinville