JORF n°0075 du 30 mars 2016

Article 7

Article 7

Les bicyclettes vendues au consommateur final ou distribuées à titre gratuit par des professionnels sont accompagnées d'une notice imprimée qui contient notamment :
a) L'adresse du responsable de la mise sur le marché ;
b) La liste des outils fournis pour le montage et le réglage de la bicyclette ;
c) L'ensemble des indications nécessaires à la réalisation des opérations de montage et de réglage laissées à la charge du consommateur, ou susceptibles d'être réalisées par celui-ci dans le cadre d'une utilisation raisonnablement prévisible de la bicyclette ;
d) Les avertissements sur les risques liés à un montage ou à des réglages incorrects des différents composants de la bicyclette ;
e) Les opérations d'entretien courant à effectuer pour maintenir la bicyclette en bon état de fonctionnement ;
f) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange ;
g) Le rappel du caractère obligatoire de l'installation sur la bicyclette des dispositifs d'éclairage et de signalisation et d'un appareil avertisseur, fixée par le code de la route.


Historique des versions

Version 1

Les bicyclettes vendues au consommateur final ou distribuées à titre gratuit par des professionnels sont accompagnées d'une notice imprimée qui contient notamment :

a) L'adresse du responsable de la mise sur le marché ;

b) La liste des outils fournis pour le montage et le réglage de la bicyclette ;

c) L'ensemble des indications nécessaires à la réalisation des opérations de montage et de réglage laissées à la charge du consommateur, ou susceptibles d'être réalisées par celui-ci dans le cadre d'une utilisation raisonnablement prévisible de la bicyclette ;

d) Les avertissements sur les risques liés à un montage ou à des réglages incorrects des différents composants de la bicyclette ;

e) Les opérations d'entretien courant à effectuer pour maintenir la bicyclette en bon état de fonctionnement ;

f) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange ;

g) Le rappel du caractère obligatoire de l'installation sur la bicyclette des dispositifs d'éclairage et de signalisation et d'un appareil avertisseur, fixée par le code de la route.