JORF n°0075 du 30 mars 2016

Article 8

Article 8

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des bicyclettes légalement fabriquées ou commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriquées dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.


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Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des bicyclettes légalement fabriquées ou commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriquées dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.