Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016

Article 30

Créé le 21 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

En application de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, la Fondation nationale des sciences politiques individualise dans son budget et ses comptes, établis conformément aux règles du plan comptable général, les recettes, les dépenses et les documents comptables afférents à l'Institut d'études politiques de Paris.
Les prévisions de recettes et de dépenses de l'Institut d'études politiques de Paris sont transmises au recteur de la région académique Ile-de-France.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 16

En application de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, la Fondation nationale des sciences politiques individualise dans son budget et ses comptes, établis conformément aux règles du plan comptable général, les recettes, les dépenses et les documents comptables afférents à l'Institut d'études politiques de Paris. Les prévisions de recettes et de dépenses de l'Institut d'études politiques de Paris sont transmises au recteur de la région académique Ile-de-France.

En vigueur du jeudi 21 janvier 2016 au mardi 31 décembre 2019

En application de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, la Fondation nationale des sciences politiques individualise dans son budget et ses comptes, établis conformément aux règles du plan comptable général, les recettes, les dépenses et les documents comptables afférents à l'Institut d'études politiques de Paris.
Les prévisions de recettes et de dépenses de l'Institut d'études politiques de Paris sont transmises au recteur de l'académie de Paris.