JORF n°0016 du 20 janvier 2016

Article 30

Article 30

En application de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, la Fondation nationale des sciences politiques individualise dans son budget et ses comptes, établis conformément aux règles du plan comptable général, les recettes, les dépenses et les documents comptables afférents à l'Institut d'études politiques de Paris.
Les prévisions de recettes et de dépenses de l'Institut d'études politiques de Paris sont transmises au recteur de l'académie de Paris.


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Version 1

En application de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, la Fondation nationale des sciences politiques individualise dans son budget et ses comptes, établis conformément aux règles du plan comptable général, les recettes, les dépenses et les documents comptables afférents à l'Institut d'études politiques de Paris.

Les prévisions de recettes et de dépenses de l'Institut d'études politiques de Paris sont transmises au recteur de l'académie de Paris.