JORF n°0050 du 28 février 2016

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 7

I. - Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 93 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée est égal à :
1° 1 260 euros pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° 1 080 euros pour les personnes classées dans le groupe 2 de cette grille nationale ;
3° 810 euros pour les personnes classées dans le groupe 3 de cette grille nationale ;
4° 540 euros pour les personnes classées dans le groupe 4 de cette grille nationale.
II. - La majoration mentionnée au second alinéa de l'article 93 de la même loi est égale à 50 % de l'écart entre le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire et le plafond du plan d'aide, calculé suivant les modalités prévues à l'article R. 232-10 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent décret, afférent au groupe de la grille nationale mentionnée au I du présent article dans lequel est classé le bénéficiaire.

Article 8

I. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles du b du 5° de son article 2, entrent en vigueur le 1er mars 2016.
II. - Les dispositions du b du 5° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er mars 2017.
III. - Les dispositions de l'article D. 232-9-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables dès sa publication, sans attendre celle de l'arrêté relatif aux référentiels mentionné au 2° de l'article L. 232-6 du même code.

Article 9

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.