JORF n°0049 du 27 février 2016

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 35

Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial principal des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef de 1er ou de 2e groupe et des ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement nommés dans l'emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont créés les échelons provisoires suivants :

| ÉCHELONS |DURÉE| |----------------------|-----| | Ingénieur principal | | |11e échelon provisoire| - | |10e échelon provisoire|3 ans| |9e échelon provisoire |3 ans| |8e échelon provisoire |3 ans| |7e échelon provisoire |3 ans| |6e échelon provisoire |3 ans| |5e échelon provisoire |3 ans|

Le bénéfice des échelons provisoires est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'alinéa précédent. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ses fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné. Ces deux décisions sont soumises à l'avis de la commission paritaire compétente pour connaître de la situation du fonctionnaire.

Article 35-1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 36

Les agents mentionnés à l'article 31-2 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon, dans les échelons provisoires mentionnés à l'article 35.

Article 37

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°90-126 du 9 février 1990 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 17, Art. 17-1, Art. 18, Art. 19, Art. 19-1, Art. 19-2, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 26, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 31-1, Art. 31-2, Art. 31-3, Art. 31-4, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 34-1, Art. 34-2, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Sct. TITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L, Art. 50, Art. 51, Art. 52 > >

Article 38

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 39

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.