JORF n°0049 du 27 février 2016

Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois

Article 28

Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux titulaires du grade d'ingénieur et du grade d'ingénieur principal sont reclassés dans le nouveau cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE |GRADE D'INTÉGRATION|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | Ingénieur principal |Ingénieur principal| | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Ingénieur | Ingénieur | | |11e échelon provisoire| 11e échelon | Ancienneté acquise | |10e échelon provisoire| 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 29

Les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur et le grade d'ingénieur principal du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 28.
Les services accomplis en position de détachement par les agents mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.

Article 30

Les candidats reçus aux concours d'accès au grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés ingénieur stagiaire dans le présent cadre d'emplois.
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 31

Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur régi par le présent décret.

Article 32

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 33

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, pour l'accès au grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le grade d'ingénieur du cadre d'emplois régi par le présent décret.

Article 34

Les tableaux d'avancement au grade d'ingénieur principal établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, au grade d'ingénieur principal.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 28 du présent décret.