Décret n°2016-201 du 26 février 2016

Article 31

Créé le 1 mars 2016

Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur régi par le présent décret.

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En vigueur depuis le mardi 1 mars 2016

Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur régi par le présent décret.