Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016

Article 20

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

L'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 18, à l'exception des militaires, s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, et sous réserve que les agents concernés aient validé la formation d'intégration prévue à l'article 7 et, pour une intégration au grade de lieutenant-colonel, la formation de professionnalisation de chef de site prévues à l'article 11.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 avril 2022