JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 20

Article 20

L'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 18, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.


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Version 1

L'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 18, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.