JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Chapitre Ier : Détermination des salaires des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense

Article 1

Le présent décret fixe les dispositions applicables aux personnels à statut ouvrier affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat institué par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, relevant du ministère de la défense.

Article 2

I. - Les salaires versés aux techniciens à statut ouvrier, aux ouvriers de l'Etat et au chef d'équipe sont calculés, pour chaque catégorie professionnelle, selon un barème horaire fixé par groupe de rémunération et par échelon, auquel est appliqué un forfait horaire mensuel prévu par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Ces salaires sont affectés, le cas échéant, d'un taux d'abattement par zone de résidence fixé en fonction des zones territoriales déterminant l'indemnité de résidence mentionnée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
II. - Le barème de base des salaires mensuels des techniciens à statut ouvrier, des ouvriers de l'Etat et des chefs d'équipe ainsi que les taux d'abattement de zone de résidence sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ses montants sont indexés sur l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Article 3

Les personnels à statut ouvrier mutés dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, une base française ou un service des anciens combattants en territoire étranger perçoivent durant leur séjour les salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole, affectés d'un coefficient de majoration déterminé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, par département, collectivité, base ou service des anciens combattants. Ce coefficient de majoration est éventuellement révisable aux dates de variation des salaires ouvriers métropolitains.
En outre, ces salaires sont, s'il y a lieu, convertis en monnaie locale.

Article 4

Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière.
Le taux de cette indemnité applicable aux salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole est déterminé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Cette indemnité particulière n'est soumise ni à retenue pour pension ni à cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.

Article 5

Aux taux de salaires déterminés en application des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'ajoutent les primes et indemnités prévues par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.