Décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016

Article 3

Créé le 1 janvier 2017

Les personnels mentionnés à l'article 1er perçoivent, en sus de leur salaire de base, une prime de rendement dont les taux sont appliqués au salaire de l'échelon détenu par l'agent dans la limite du 5e échelon du groupe professionnel auquel il appartient.
Les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Cette prime est versée mensuellement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017