Décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016

Article 5

Créé le 31 décembre 2016 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 janvier 2025

Sont également soumis à l'obligation de déclaration :
1° Les personnes occupant les emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d'inspection ou de contrôle mentionnés à l'annexe du décret du 18 mars 1985 susvisé ou en qualité d'agent détaché dans un emploi régi par le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ou en qualité de fonctionnaire en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ainsi que les inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

3° Les emplois de membre permanent, de chargé de mission, les membres permanents de l'inspection générale des affaires maritimes de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, mentionnés aux a, c et d de l'article 4 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 39

Sont également soumis à l'obligation de déclaration : 1° Les personnes occupant les emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d'inspection ou de contrôle mentionnés à l'annexe du décret du 18 mars 1985 susvisé ou en qualité d'agent détaché dans un emploi régi par le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ou en qualité de fonctionnaire en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ainsi que les inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ; 2° Les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

3° Les emplois de membre permanent, de chargé de mission,

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1025 du 20 juillet 2022art. 4

Sont également soumis à l'obligation de déclaration : 1° Les

3° Les emplois de membre permanent, de chargé de mission, les membres permanents de l'inspection générale des affaires maritimes de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, mentionnés aux a, c et d de l'article 4 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable.

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2018-127 du 23 février 2018art. 3

Sont également soumis à l'obligation de déclaration : 1° Les

3° Les emplois de membre permanent, de chargé de mission, les membres permanents de l'inspection générale des affaires maritimes du Conseil général de l'environnement et du développement durable, mentionnés aux a, c et d de l'article 4 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable.

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au mercredi 28 février 2018

Sont également soumis à l'obligation de déclaration :
1° Les personnes occupant les emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d'inspection ou de contrôle mentionnés à l'annexe du décret du 18 mars 1985 susvisé ou en qualité de fonctionnaire en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ainsi que les inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.