Décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016

Chapitre Ier : Emplois entrant dans le champ de l'obligation de dépôt d'une déclaration d'intérêts

Abrogé1 février 2025

Créé le 31 décembre 2016 · En vigueur du 1 mars 2018 au 31 janvier 2025

Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée les candidats à la nomination dans les emplois mentionnés aux articles 2 à 4, qui ne relèvent ni des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 susvisée ni de celles de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.

Sont également soumis à cette obligation les candidats à la nomination dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Cette obligation s'applique quelles que soient les modalités d'occupation de l'emploi.

Créé le 31 décembre 2016 · En vigueur du 1 avril 2021 au 31 janvier 2025

Les emplois relevant du titre II du statut général des fonctionnaires sont les suivants :

1° Chef de service régi par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

2° Secrétaire général de préfecture ;

2° bis Directeur général et directeur général adjoint des directions générales mentionnées au titre Ier bis du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Emplois emportant compétence des agents qui les occupent, du fait de leur nomination, pour prendre les décisions suivantes :

a) La signature de contrats relevant des dispositions du code de la commande publique ;

b) La fixation de tarifs applicables aux personnes morales exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;

c) L'attribution d'aides financières ou de subventions, sauf lorsque la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition ou lorsque l'attribution est soumise au respect de conditions réglementaires ou dans les cas de subventions pour charges de service public ;

d) La décision de délivrer, de suspendre ou de retirer un agrément à une personne morale ;

e) L'autorisation, la suspension ou l'interdiction d'une activité exercée par une personne morale ;

f) La décision d'autoriser, de suspendre ou d'interdire l'utilisation de produits ou de procédés ;

g) La décision de délivrer des autorisations accordées au titre du droit des sols, sauf quand la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition.

Ne sont pas inclus les emplois comportant les attributions mentionnées aux a à g dans les cas où les décisions sont soumises à l'avis conforme d'une instance collégiale.

Pour les attributions mentionnées au a ou au c, ne sont pas concernés les emplois relevant d'un établissement public local d'enseignement.

Les listes des emplois mentionnés au 3° sont établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou du ministre assurant la tutelle de l'établissement public et publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont, le cas échéant, actualisées.

4° Secrétaire général des affaires régionales et adjoint au secrétaire général des affaires régionales ;

5° Directeur départemental interministériel et directeur départemental interministériel adjoint ;

6° Responsable de la plate-forme régionale des achats de l'Etat ;

7° Directeur et directeur adjoint visés par les articles 36 et 37 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.

Créé le 31 décembre 2016 · En vigueur du 1 février 2020 au 31 janvier 2025

Les emplois relevant du titre III du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
1° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;
3° Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
4° Directeur général et directeur général adjoint :
a) Des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
b) Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
c) Des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
d) Du Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Des centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
f) Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
g) Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
5° Directeur :
a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) De caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 40 000 habitants ;
6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5°, assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions prévues par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ;
7° A la ville de Paris :
a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 34 du décret du 24 mai 1994 et aux I et II de l'article 4 du décret du 30 décembre 2010 susvisés ;
b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;
c) Directeur général de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;
d) Directeur de l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;
e) Directeur général de l'Etablissement public Paris Musées ;
f) Directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris.
Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5°, l'assimilation se fait selon les critères prévus par l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

Créé le 31 décembre 2016

Les emplois relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
1° Directeur de centre hospitalier universitaire et directeur de centre hospitalier régional ;
2° Emplois fonctionnels de direction et de directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Créé le 31 décembre 2016 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 janvier 2025

Sont également soumis à l'obligation de déclaration :
1° Les personnes occupant les emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d'inspection ou de contrôle mentionnés à l'annexe du décret du 18 mars 1985 susvisé ou en qualité d'agent détaché dans un emploi régi par le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ou en qualité de fonctionnaire en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ainsi que les inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

3° Les emplois de membre permanent, de chargé de mission, les membres permanents de l'inspection générale des affaires maritimes de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, mentionnés aux a, c et d de l'article 4 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable.

Créé le 31 décembre 2016

Les obligations de déclaration d'intérêts auxquelles sont soumis les agents nommés dans les emplois mentionnés aux articles 2 à 5 à un autre titre que l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée se substituent à celles prévues au titre du présent décret lorsque ces déclarations comprennent au moins les éléments mentionnés à l'article 7.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au vendredi 31 janvier 2025

Chapitre Ier : Emplois entrant dans le champ de l'obligation de dépôt d'une déclaration d'intérêts
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6