JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Chapitre II : Part liée aux fonctions exercées

Article 4

La première part prévue à l'article 2 tient compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées, ainsi que de la classification des centres prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou du service d'affectation.

Article 5

I. - Pour l'attribution de la première part prévue à l'article 2, chaque agent est classé dans un niveau de fonctions au regard des critères mentionnés à l'article 4.

II. - A chaque niveau de fonctions correspond un montant de référence mensuel qui peut être modulé dans la limite de 30 %.

III. - Lorsque les personnels sont affectés dans des zones géographiques ou des services dont les contraintes ou l'organisation affectent les conditions d'exercice des fonctions, le montant de référence mensuel de la première part peut être majoré. Par dérogation à l'article 2, la majoration prévue à l'alinéa précédent peut être versée, en tout ou partie, annuellement.

Cette majoration du montant de référence peut être cumulée avec la modulation prévue au II.

IV. - Un abattement est appliqué à la première part prévue à l'article 2, pour les agents qui perçoivent l'indemnité prévue par le décret du 30 avril 1998 susvisé. Cet abattement correspond au montant de l'indemnité précitée déduction faite du prélèvement effectué sur cette indemnité au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique civile.

V. - La première part peut se cumuler, sauf exception, avec la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé.

VI. - Un abattement est appliqué à la première part prévue à l'article 2 pour les agents qui perçoivent l'indemnité prévue par le décret du 29 avril 1971 susvisé. Cet abattement correspond au montant de l'indemnité précitée.

Article 6

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine :
1° La répartition par niveaux des fonctions, ainsi que les montants de référence mensuels y afférents ;
2° Les sites donnant lieu à la majoration mentionnée au III de l'article 5, ainsi que les montants correspondants ;
3° Le montant de l'abattement prévu au IV de l'article 5 ;
4° les exceptions au cumul prévu au V de l'article 5.

Article 7

I.- Un complément de la part liée aux fonctions peut être versé aux agents en fonctions dans certains sites ou services de la direction générale de l'aviation civile ou de l'école nationale de l'aviation civile.

Par dérogation à l'article 2, le complément de la part liée aux fonctions peut être versé, en tout ou partie, annuellement.

II.- Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités d'application du présent article et les montants versés au titre du complément.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile détermine la liste des sites ou services ouvrant droit à ce complément.