Article 8
La deuxième part prévue à l'article 2 tient compte de l'expérience acquise par les agents.
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La deuxième part prévue à l'article 2 tient compte de l'expérience acquise par les agents.
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Pour l'attribution de la deuxième part prévue à l'article 2, chaque agent est classé dans un niveau au regard de l'expérience acquise. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels mentionnés au premier alinéa.
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