JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les personnels appartenant aux corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile bénéficient en raison de la technicité des fonctions exercées, des sujétions liées au service public de l'aviation civile et des responsabilités qui en découlent d'un régime indemnitaire particulier fixé par le présent décret.
En bénéficient également les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions, à l'exclusion des agents à statut local.
Ce régime varie selon les fonctions exercées, les services ou établissements publics dans lesquels les personnels sont affectés, leur expérience, les licences, qualifications ou habilitations détenues, les mentions d'unité obtenues, l'activité des centres ou services d'affectation.

Article 2

I.-Le régime indemnitaire des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret se compose d'un maximum de quatre parts versées mensuellement :

1° Une première part liée aux fonctions exercées ;

2° Une deuxième part liée à l'expérience professionnelle ;

3° Une troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle ;

4° Une quatrième part, dite " part technique ", liée aux licences, qualifications et habilitations détenues.

II.-Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un bonus indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, apprécié dans les conditions fixées en application de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par niveau de fonctions fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le bonus indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible d'une année sur l'autre.

Le niveau de fonction mentionné à l'alinéa précédent est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3

L'allocation individuelle de chacune des parts et du bonus individuel prévus à l'article 2 du présent décret fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir.

Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales peuvent être pratiquées sur cette allocation.