JORF n°0298 du 23 décembre 2016

Chapitre Ier : Direction générale de l'administration et de la fonction publique

Article 1

Au titre de l'ensemble de la fonction publique, la direction générale de l'administration et de la fonction publique :

1° Conçoit et définit les orientations générales de la politique de ressources humaines dans les administrations publiques ;

2° Pilote et anime les réflexions et formule des propositions de nature à renforcer l'attractivité de la fonction publique, la modernisation et la simplification de ses règles de gestion, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que l'évolution des métiers et des déroulements de carrière dans une approche favorisant l'innovation en matière de ressources humaines. Elle s'assure de la publication des emplois vacants des employeurs publics sur l'espace numérique commun à la fonction publique ;

3° Elabore et coordonne les règles générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels et notamment le code général de la fonction publique. Elle veille à leur application et garantit leur cohérence entre les trois versants de la fonction publique. Elle conseille les employeurs publics sur leur bonne application et assure la diffusion de l'information relative au droit de la fonction publique ; elle coordonne les actions en matière de respect de la déontologie et de prévention des conflits d'intérêts dans la fonction publique ;

4° Participe à la définition de la politique salariale et des règles relatives à la rémunération des agents publics ; elle assure, en lien avec la direction du budget, la coordination des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires de l'ensemble de la fonction publique ; elle apporte son expertise sur l'évolution des parcours de carrière dans la fonction publique ;

5° Conduit la négociation et le dialogue social interministériel et commun à l'ensemble de la fonction publique avec les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Elle promeut le développement des relations sociales et la diffusion de la négociation à tous les niveaux pertinents ;

6° Conçoit les orientations visant à professionnaliser le recrutement et à renforcer l'égalité des chances dans l'accès à la fonction publique et à favoriser sa diversité. Elle favorise l'insertion professionnelle des jeunes et développe le recours à l'apprentissage et aux stages ; elle promeut et favorise l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique ; elle accompagne les employeurs publics dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'actions en faveur de l'égalité ; elle contribue à la prévention et à la lutte contre les discriminations dans la fonction publique ; elle favorise l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi et les parcours professionnels des personnes en situation de handicap dans la fonction publique ;

7° Elabore les règles relatives aux droits sociaux, à la protection sociale statutaire et complémentaire des agents publics, aux régimes de retraite, au temps de travail, à la santé et la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention des risques professionnels et veille à leur cohérence et à leur mise en œuvre ; elle définit les orientations en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail des agents publics ;

8° Veille à la connaissance de la fonction publique et à la diffusion des informations permettant de mieux la faire connaitre, ainsi que de son environnement européen et international, avec une approche comparative en la matière. Elle assure et diffuse dans ce cadre l'information statistique de la fonction publique ; son service statistique participe à l'élaboration et la mise en œuvre du programme de la statistique publique coordonné par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), élabore et diffuse les données en toute indépendance professionnelle ; elle accède aux informations et données relatives à l'emploi public et à la gestion des ressources humaines, détenues par l'ensemble des administrations publiques ;

9° Participe aux actions de coopération administrative européenne et internationale, ainsi qu'aux échanges de pratiques avec le secteur privé.

Article 2

La direction générale de l'administration et de la fonction publique assure les missions de direction des ressources humaines de l'Etat, dans l'ensemble des domaines mentionnés à l'article 1er ci-dessus. A ce titre, et plus particulièrement, elle :

1° Elabore, en lien avec les ministères, la stratégie interministérielle des ressources humaines mentionnée à l'article 8, sans préjudice des compétences de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat pour la définition, la coordination et l'animation de la politique des ressources humaines de l'Etat en matière d'encadrement supérieur et dirigeant. Elle définit les orientations et coordonne les politiques de gestion des ressources humaines au sein des administrations de l'Etat, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de recrutement, de mobilité et d'accompagnement des parcours professionnels. Elle impulse et appuie les évolutions en matière de modernisation, de simplification, de mutualisation, de dématérialisation et de déconcentration des politiques de ressources humaines et veille à l'évaluation de leur mise en œuvre ;

2° Définit, en lien avec la direction du budget la politique salariale de l'Etat et contribue à sa mise en œuvre ; elle est associée aux travaux de préparation et de suivi de l'exécution des lois de finances en ce qui concerne les emplois et la masse salariale des ministères ;

3° Elabore et met en œuvre, en lien avec les directions et services ministériels chargés des ressources humaines et la direction du budget, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires communes à la fonction publique de l'Etat ; elle participe à l'élaboration des dispositions propres à chacune de ces administrations et assure leur mise en cohérence. Pour celles d'entre elles qui relèvent de l'encadrement supérieur et dirigeant de l'Etat, elle associe la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat ;

4° Coordonne la gestion des corps interministériels à gestion ministérielle. Dans le cadre des lignes directrices de gestion interministérielle relatives à l'encadrement supérieur et dirigeant de l'Etat, elle assure la gestion interministérielle du corps des administrateurs de l'Etat en lien avec les ministères ;

5° Pilote, en lien avec les ministères, la politique de formation professionnelle. Elle anime le réseau des écoles et organismes chargés de la formation initiale et continue des agents publics de l'Etat. Elle assure la tutelle des instituts régionaux d'administration ;

6° Favorise le développement de la mobilité interministérielle ainsi qu'entre l'Etat et ses établissements publics, diffuse l'information sur les métiers et emplois de la fonction publique ;

7° Est associée par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat aux missions qui incombent à cette dernière, s'agissant de l'encadrement dirigeant et supérieur de l'Etat, pour l'élaboration et la mise en œuvre des lignes directrices de gestion interministérielles, la promotion et le renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité des profils, les orientations stratégiques de la formation initiale et continue, la professionnalisation et la transparence des procédures de recrutement ;

8° Définit les orientations et élabore les règles relatives à la qualité de vie au travail, à la protection sociale, à la prévention des risques professionnels et à la sécurité et la santé au travail. Elle propose toute action de prévention en la matière, anime le réseau des acteurs dans ces domaines et met en œuvre à cet effet, en accord avec les ministères, certaines des actions de mutualisation des ressources disponibles ;

9° Elabore et met en œuvre la politique d'action sociale interministérielle et veille à la cohérence des politiques d'action sociale conduites par les ministères. Elle contribue à définir la stratégie et accompagner la mise en œuvre de la politique en faveur du logement des agents publics ;

10° Définit la stratégie de professionnalisation des agents intervenant dans la gestion des ressources humaines. Elle suscite, met en œuvre ou accompagne toute mesure propre à structurer leurs parcours professionnels dans le cadre d'une filière de ressources humaines commune aux administrations et établissements publics de l'Etat. Elle anime le réseau des acteurs de la fonction de ressources humaines de l'Etat ;

11° Participe à la définition de la stratégie, à la gouvernance et à la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de gestion des ressources humaines qui présentent un caractère interministériel, avec le concours du centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines. Elle soutient les démarches visant à une meilleure efficience des systèmes d'information de gestion des ressources humaines. Elle appuie le renforcement, par les ministères, des systèmes d'information destinés aux services déconcentrés.

Article 3

La direction générale de l'administration et de la fonction publique assure :
1° La tutelle de l' Institut national du service public et des instituts régionaux d'administration ;
2° Le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil commun de la fonction publique, de la commission de déontologie de la fonction publique et du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat.

Article 4

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est assisté par un conseil d'orientation qui émet des propositions d'évolution des politiques de ressources humaines conduites dans la fonction publique, au regard notamment des pratiques existantes dans d'autres pays et environnements professionnels. La composition de ce conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5

Pour la gestion de ses agents, la direction générale de l'administration et de la fonction publique relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers.