Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 août 2026
Au titre de ses missions mentionnées au 5° de l'article 2, la direction générale de l'administration et de la fonction publique :
1° Elabore le cadre réglementaire nécessaire à la mise en œuvre d'actions de formation ;
2° Assure la coordination et le soutien nécessaires pour le développement et l'évaluation, par les différents départements ministériels, de leurs actions de formation professionnelle ainsi que de leurs documents pluriannuels d'orientation et plans annuels de formation mentionnés à l'article R. 423-3 du code général de la fonction publique ;
3° Veille à la mutualisation des actions de formation professionnelle.