JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 17

Article 17

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon des modalités précisées à l'alinéa suivant.
Les activités professionnelles, qu'elles aient été exercées dans le secteur public ou privé, précédemment exercées après l'obtention du diplôme ou du titre exigé, dans des fonctions d'un niveau correspondant à celle pour laquelle ils ont été recrutés, sont prises en compte dans la limite maximale de sept ans.


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Version 1

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon des modalités précisées à l'alinéa suivant.

Les activités professionnelles, qu'elles aient été exercées dans le secteur public ou privé, précédemment exercées après l'obtention du diplôme ou du titre exigé, dans des fonctions d'un niveau correspondant à celle pour laquelle ils ont été recrutés, sont prises en compte dans la limite maximale de sept ans.