JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Section 4 : Dispositions relatives aux personnels d'application

Article 9

Les personnels d'application sont recrutés par voie de :
1° Recrutement externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'un titre ou diplôme équivalent ;
2° Recrutement interne à équivalence de niveau et de catégorie ;
3° Promotion de catégorie, au sens de l'article 2 du présent décret, ouverte aux agents ayant atteint le deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution ou le 7e échelon du premier niveau et inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3.

Article 10

Le nombre maximum de nomination susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion au choix est calculée en appliquant une proportion de deux cinquièmes à 5 % de l'effectif des agents de la catégorie des personnels d'application des établissements mentionnés à l'article 1er.