JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Section 1 : Dispositions communes

Article 2

Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu des fonctions qui leur sont confiées, dans quatre catégories d'emplois :
1° Celle des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau, qui comprend un premier niveau divisé en dix échelons et un deuxième niveau divisé en sept échelons ;
2° Celle des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau, qui comprend un premier niveau divisé en onze échelons et un deuxième niveau divisé en huit échelons et deux échelons exceptionnels ;
3° Celle des personnels d'application, qui comprend un premier niveau divisé en quatorze échelons et un deuxième niveau divisé en dix échelons ;
4° Celle des personnels d'exécution, qui comprend un premier niveau divisé en douze échelons et un deuxième niveau divisé en huit échelons.

Article 3

Les autorités compétentes des établissements publics mentionnés à l'article 1er recrutent les agents par voie de :
1° Recrutement externe ouvert aux candidats remplissant les conditions précisées aux sections 2 à 5 du présent chapitre ;
2° Recrutement interne à équivalence de niveau et de catégorie ouvert aux agents contractuels d'un autre des établissements publics mentionnés à l'article 1er, afin d'occuper des fonctions relevant du même niveau et de la même catégorie d'emplois que leur catégorie d'origine ;
3° Promotion de catégorie ouverte aux agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée, par le ministre chargé de l'environnement, après accord des autorités compétentes des établissements publics, et soumise à l'avis de la commission consultative paritaire ministérielle mentionnée à l'article 26.

Article 4

Les agents contractuels mentionnés aux 1° et au 2° de l'article 3 sont recrutés après publication d'une vacance d'emploi.
Les emplois vacants ou appelés à le devenir dans un des établissements publics mentionnés à l'article 1er font au minimum l'objet d'une publication préalable au sein de tous les établissements concernés.
Les modalités de cette publication sont fixées par le ministre chargé de l'environnement après accord des autorités compétentes des établissements publics d'accueil.